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Délai de livraison et délai d’ouverture de chantier d'un CCMI

Délai de livraison et délai d’ouverture de chantier CCMI
En début d’année 2021, deux maîtres d’ouvrage nous avaient sollicités via le site Hom’Avocats pour les accompagner dans leur litige de CCMI face au constructeur et son garant. Il était question de délais d’ouverture de chantier, de conditions suspensives du CCMI et de délai d’exécution. Nous avons repris l’affaire en ce début d’année 2022 et nous vous présentons le jugement qui a été rendu le 03 mars 2022.

Une affaire concernant les conditions suspensives du CCMI et les délais associés

Retrouvez en détail les différends concernant la date d’ouverture du chantier et des délais d’exécution dans notre article précédent, nous vous résumons ici la décision du juge des référés.

L’ordonnance de référé avait été prononcée le 25 mai 2021 et mentionnait :

  • l’obligation du constructeur de reprendre les travaux dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard pendant deux mois ;
  • l’obligation du constructeur de livrer la maison dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 300€ par jour de retard pendant deux mois également ;
  • l’obligation du garant de mettre en demeure le constructeur de livrer la maison, et en cas d’infructuosité de la démarche passés quinze jours, de désigner une nouvelle personne reprenant et terminant les travaux.


Nouvelle action des maîtres d’ouvrage suite aux délais non respectés

Suivant les conclusions du référé du 25 mai 2021, l’astreinte courait à partir du 10 juin 2021. Le 28 juin 2021, les maîtres d’ouvrage ont assigné à nouveau le constructeur et son garant devant le juge de l’exécution de Bayonne. Ils demandent alors entre autres la condamnation du constructeur à liquider l’astreinte en regard de la reprise des travaux, d’un total de 18 300€ (soit 300€ pendant deux mois soit 61 jours) ; ainsi que l’astreinte en regard de la livraison de la maison, d’un total de 18 300€ également.

Notons que l’astreinte est provisoire lors du jugement et peut disparaître entièrement ou partiellement selon le comportement du constructeur. Si celui-ci exécute l’objet du jugement, il est évident que l’astreinte disparaît alors. Si le constructeur rencontre des difficultés pour s’exécuter, l’astreinte peut disparaître entièrement ou partiellement selon la nature des problèmes rencontrés, s’ils sont étrangers au constructeur.

Or, dans ce dossier-ci, la société de construction n’a justifié en rien de l’abandon apparent du chantier, ni n’a présenté de document attestant d’éléments étrangers empêchant la bonne réalisation du chantier. Concernant la date de reprise des travaux, là encore le constructeur ne peut justifier de date précise. Les maîtres d’ouvrage, eux, ont pris des photos du chantier le 24 juin 2021, où rien n’avait avancé depuis les derniers constats du 9 mars 2021. Des photos du 29 juillet 2021 montrent toujours le même état d’avancement. En revanche, il est possible de constater sur des photos prises le 30 juillet 2021 que les travaux ont repris, soit 51 jours après la date de référence.

La décision du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 03 mars 2022

En tenant compte des périodes d’inactivité sur le chantier, de la date retenue comme reprise du chantier et de la non livraison de la maison, le juge de l’exécution a fait part de sa décision le 03 mars 2022 :
  • l’astreinte assortie à l’obligation de reprendre les travaux est liquidée à la somme de 15300€ (300€ par jour pendant 51 jours) ;
  • l’astreinte assortie à l’obligation de livrer la maison est liquidée à la somme de 18300€ (300€ par jour pendant deux mois).

Vous rencontrez vous aussi un litige avec le constructeur de votre maison ? Contactez-nous ci-dessous !

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