Travaux non chiffrés dans un CCMI, même ceux dont les maîtres d’ouvrage se réservent l’exécution
L’article d’aujourd’hui se veut un rappel appuyé par une jurisprudence récente. Ce qu’il faut retenir, c’est que le constructeur doit supporter les coûts supplémentaires des travaux non chiffrés ou sous-estimés ; même et surtout ceux dont les maîtres d’ouvrage se réservent l’exécution. Les travaux non compris dans le prix convenu ne sauraient donc être imputables au maître d’ouvrage. On vous explique les pièges à éviter dans un CCMI.
Les travaux non chiffrés dans le CCMI sont imputables au constructeur
Les maîtres d’ouvrage sont en droit de réclamer des dommages sur les travaux non chiffrés par le constructeur dans le CCMI. Ils doivent connaître le coût total de la construction de la maison, y compris les travaux dont ils se réservent l’exécution. Le constructeur doit donc tout chiffrer, sans exception, et l’inscrire dans la notice descriptive du CCMI. Il conviendra d’ajouter une clause manuscrite des maîtres d’ouvrage concernant les travaux « réservés » dans le CCMI, précisant qu’ils en acceptent le coût et la charge. Sinon, l’absence de cette clause manuscrite pourrait engendrer la nullité du CCMI. Les jurisprudences concernant les travaux non chiffrés ou mal chiffrés, qu’elles soient récentes ou non, sont unanimes : la loi s’applique toujours de facto et en faveur des maîtres d’ouvrage.
Jurisprudence du 12 octobre 2022 sur les travaux mal ou non chiffrés dans le CCMI
Résumons et étudions rapidement un cas récent : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
Dans cette affaire, un couple de maîtres d’ouvrage a réceptionné la construction de leur maison individuelle avec des réserves. Par la suite, les maîtres d’ouvrage ont assigné le constructeur et son garant de livraison à la levée des réserves. De plus, ils ont demandé le remboursement des travaux non chiffrés ou sous-estimés par le constructeur.
Le constructeur s’est défendu ainsi :
- Pour lui, le chiffrage non ou mal réalisé des travaux réservés aux maîtres d’ouvrage annulerait le contrat, le rendant ainsi caduque.
- Les peintures intérieures ne font pas partie de travaux indispensables à la jouissance d’une maison individuelle. Ainsi, d’après le constructeur, elles ne devraient pas permettre de réclamation.
- Les éléments comme les clôtures, le portail et les places de stationnement figuraient sur le plan mais pas dans la notice descriptive du CCMI. Le constructeur considère alors que la réclamation ne peut les concerner.
La cour de cassation s’est appuyée sur la loi et les articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation. De ce fait, la cour rappelle que tous les travaux prévus par le CCMI doivent être chiffrés, qu’ils soient indispensables ou non, que le maître d’ouvrage se les réservent ou non. La précaution sous-entendue implique que le maître d’ouvrage doit obligatoirement connaître avant exécution le coût total des travaux dans lesquels il s’engage. C’est précisément ce dernier point qui prévaut dans la globalité de l’affaire. Car la loi sur les CCMI veut protéger le mieux possible le maître d’ouvrage.
Autre cas de jurisprudence en faveur du maître d’ouvrage
Prenons presque au hasard un autre cas de jurisprudence concernant des travaux mal et non chiffrés dans le cadre d’un CCMI : Cour de cassation, 3e chambre civile du 9 juillet 2014, n° 13-13931.
Ce couple de maîtres d’ouvrage avait signé un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur. On retrouvait bien dans la notice descriptive une liste de travaux dont ils se réservaient l’exécution :
- le dallage du sous-sol, non chiffré
- le revêtement des murs, non chiffré
- le revêtement du sol, chiffré à 75€/m2
- une rampe d’accès au sous-sol, chiffrée à 250€
L’évaluation globale de ces travaux dont les maîtres d’ouvrage se réservaient l’exécution, s’élevait à 5000€. Sauf que ces travaux ont réellement coûté 77000€ aux maîtres d’ouvrage. Ceux-ci se sont donc retournés contre le constructeur. Le constructeur s’est défendu en mettant en avant le caractère non indispensable à l’implantation et à l’utilisation de la maison de ces travaux. Comme vous vous en doutez, ces arguments n’ont pas été reconnus valables ; le constructeur a été condamné à payer la somme des travaux ainsi que des dommages et intérêts aux maîtres d’ouvrage. La Cour de cassation s’en est simplement référée aux textes de loi, purement et simplement. Les travaux auraient dû être chiffrés d’une part, et de façon réaliste. De plus, tous les types de travaux, mêmes ceux considérés comme non indispensables, doivent faire l’objet d’un chiffrage précis dans la notice descriptive du CCMI.
Nous pourrions rapporter d’autres cas de jurisprudence. À chaque fois, la conclusion serait la même, et en faveur du maître d’ouvrage. Le constructeur doit ainsi faire preuve de vigilance à l’établissement du contrat de construction. Il ne doit faire l’impasse sur aucun des travaux et surtout doit les chiffrer le plus précisément possible.